Article 1 - Definitions
Aux fins de la présente Convention:
- On entend par "zone maritime": les eaux intérieures et la mer territoriale des Parties contractantes, la zone située au-delà de la mer territoriale et adjacente à celle-ci sous juridiction de l'Etat côtier dans la mesure reconnue par le droit international, ainsi que la haute mer, y compris l'ensemble des fonds marins correspondants et leur sous-sol, situées dans les limites suivantes:
- les régions des océans Atlantique et Arctique et de leurs mers secondaires, qui s'étendent au nord du 36 de latitude nord et entre le 42 de longitude ouest et le 51 de longitude est mais à l'exclusion:
- de la mer Baltique et des Belts au sud et à l'est des lignes allant d'Hasenore Head à Gniben Point, de Korshage à Spodsbjerg et de Gilbjerg Head à Kullen,
- de la mer Méditerranée et de ses mers secondaires jusqu'au point d'intersection du 36 parallèle de latitude nord et du 536' méridien de longitude ouest;
- la région de l'océan Atlantique située au nord du 59 de latitude nord et entre 44 de longitude ouest et 42 de longitude ouest.
- On entend par "eaux intérieures": les eaux en deçà de la ligne de base servant à mesurer la largeur de la mer territoriale et s'étendant, dans le cas des cours d'eau, jusqu'à la limite des eaux douces.
- On entend par "limite des eaux douces": l'endroit dans un cours d'eau où, à marée basse et en période de faible débit d'eau douce, le degré de salinité augmente sensiblement, par suite de la présence de l'eau de mer.
- On entend par "pollution": l'introduction par l'homme, directement ou indirectement, de substances ou d'énergie dans la zone maritime, créant ou susceptibles de créer des risques pour la santé de l'homme, des dommages aux ressources biologiques et aux écosystèmes marins, des atteintes aux valeurs d'agrément ou des entraves aux autres utilisations légitimes de la mer.
- On entend par "sources telluriques": les sources ponctuelles et diffuses à terre, à partir desquelles des substances ou de l'énergie atteignent la zone maritime, par l'intermédiaire des eaux, de l'air ou directement depuis la côte. Elles englobent les sources associées à tout dépôt délibéré à des fins d'élimination dans le sous-sol marin, rendu accessible depuis la terre par un tunnel, une canalisation ou d'autres moyens, ainsi que les sources associées aux structures artificielles placées à des fins autres que des activités offshore dans la zone maritime sous la juridiction d'une Partie contractante.
- On entend par "immersion":
- tout déversement délibéré dans la zone maritime de déchets ou autres matières
- à partir de navires ou aéronefs;
- à partir d'installations offshore;
- toute élimination délibérée ou tout sabordage dans la zone maritime
- de navires ou aéronefs;
- d'installations offshore et de pipelines offshore.
- Le terme "immersion" ne vise pas:
- le déversement, conformément à la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, telle que modifiée par le Protocole de 1978 y afférent, ou à d'autres réglementations internationales applicables, de déchets ou autres matières produits directement ou indirectement lors de l'exploitation normale de navires ou d'aéronefs ou d'installations offshore, à l'exception des déchets ou autres matières transportés par ou transbordés sur des navires ou des aéronefs ou des installations offshore qui sont utilisés pour l'élimination de ces déchets ou autres matières ou provenant du traitement de tels déchets ou autres matières à bord de ces navires ou aéronefs ou installations offshore;
- le dépôt de matières à des fins autres que leur simple élimination sous réserve que, si le dépôt a un but autre que celui pour lequel les matières ont été conçues ou construites à l'origine, il soit fait conformément aux dispositions pertinentes de la Convention; et
- aux fins de l'Annexe III, l'abandon in situ, en totalité ou en partie, d'une installation offshore désaffectée, ou de pipelines offshore désaffectés, sous réserve que toute opération de ce type soit effectuée conformément à toute disposition pertinente de la présente Convention, et à d'autres dispositions pertinentes du droit international.
- On entend par "incinération": toute combustion délibérée de déchets ou autres matières dans la zone maritime, aux fins de leur destruction thermique.
- Le terme "'incinération" ne vise pas la destruction thermique de déchets ou autres matières, conformément au droit international applicable, produits directement ou indirectement lors de l'exploitation normale de navires, d'aéronefs ou d'installations offshore, autre que la destruction thermique de déchets ou autres matières à bord de navires, d'aéronefs ou d'installations offshore qui sont utilisés pour une telle destruction thermique.
- On entend par "activités offshore": les activités menées dans la zone maritime aux fins de la prospection, de l'évaluation ou de l'exploitation des hydrocarbures liquides et gazeux.
- On entend par "sources offshore": les installations offshore et les pipelines offshore, à partir desquels des substances ou de l'énergie parviennent à la zone maritime.
- On entend par "installation offshore": toute structure artificielle, installation ou navire, ou des parties de ceux-ci, flottante ou fixée sur le fond de la mer, et placée dans la zone maritime aux fins d'activités offshore.
- On entend par "pipeline offshore": tout pipeline qui a été placé dans la zone maritime aux fins d'activités offshore.
- On entend par "navires ou aéronefs": les embarcations de mer ou les appareils aériens de quelque type que ce soit, leurs parties, et leurs autres équipements. Cette expression vise les appareils sur coussin d'air, les appareils flottants automoteurs ou non, ainsi que d'autres structures artificielles se trouvant dans la zone maritime, de même que leur équipement, mais ne vise pas les installations et pipelines offshore.
- L'expression "déchets ou autres matières" ne vise pas:
- les restes humains;
- les installations offshore;
- les pipelines offshore;
- le poisson non transformé ni les déchets de poisson évacués des navires de pêche.
- On entend par "Convention", sauf si le texte en dispose autrement: la Convention pour la protection du milieu marin de l'Atlantique du nord-est, ses annexes et ses appendices.
- On entend par "Convention d'Oslo": la Convention pour la prévention de la pollution marine par les opérations d'immersion effectuées par les navires et aéronefs, signée à Oslo le 15 février 1972, telle qu'amendée par les protocoles du 2 mars 1983 et du 5 décembre 1989.
- On entend par "Convention de Paris": la Convention pour la prévention de la pollution marine d'origine tellurique, signée à Paris le 4 juin 1974, telle qu'amendée par le protocole du 26 mars 1986.
- On entend par "organisation régionale d'intégration économique": une organisation constituée par des Etats souverains d'une région donnée, qui a compétence dans des domaines régis par la Convention et a été dûment mandatée, conformément à ses procédures internes, pour signer, ratifier, accepter ou approuver la Convention ou pour y adhérer.
