Article 8 - Recherche Scientifique Et Technique
1.Afin de remplir les objectifs de la Convention les Parties contractantes élaborent des programmes complémentaires ou conjoints de recherche scientifique et technique et, conformément à une procédure type, transmettent à la Commission:
- les résultats de ces recherches complémentaires ou conjointes ou d'autres recherches pertinentes;
- le détail des autres programmes pertinents de recherche scientifique et technique.
2.Ce faisant, les Parties contractantes tiennent compte des travaux réalisés dans ces domaines par les organisations et agences internationales compétentes.
