Article 15 - Amendement De La Convention

  1. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 de l'article 27, ainsi que des dispositions spécifiques applicables à l'adoption ou à l'amendement des annexes ou des appendices, un amendement à la Convention est régi par le présent article.
  2. Toute Partie contractante peut proposer un amendement à la Convention. Le texte de l'amendement proposé est communiqué aux Parties contractantes par le Secrétaire exécutif de la Commission au moins six mois avant la réunion de la Commission au cours de laquelle son adoption est proposée. Le Secrétaire exécutif communique également le projet d'amendement aux signataires de la Convention pour information.
  3. La Commission adopte l'amendement par un vote à l'unanimité des Parties contractantes.
  4. L'amendement adopté est soumis par le Gouvernement dépositaire aux Parties contractantes en vue de sa ratification, de son acceptation ou de son approbation. La ratification, l'acceptation ou l'approbation de l'amendement est notifiée par écrit au Gouvernement dépositaire.
  5. L'amendement entre en vigueur pour les Parties contractantes qui l'ont ratifié, accepté ou approuvé, le trentième jour après la réception, par le Gouvernement dépositaire, de la notification de sa ratification, de son acceptation ou de son approbation par au moins sept Parties contractantes. Ultérieurement, l'amendement entre en vigueur pour toute autre Partie contractante le trentième jour après que cette Partie contractante a déposé son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation de l'amendement.