Article VII - Eaux

1. Les Parties gèrent leurs ressources en eau de manière à maintenir la quantité et la qualité de ces ressources aux plus hauts niveaux possibles. A cette fin, elles prennent des mesures destinées à:

    a) maintenir les processus hydro-écologiques essentiels et à protéger la santé humaine contre les polluants et les maladies d'origine hydrique;

    b) prévenir les dommages qui pourraient avoir des effets nocifs sur la santé humaine ou les ressources naturelles dans un autre Etat du fait de rejets de polluants;

    c) empêcher le prélèvement excessif de ces ressources, au bénéfice des communautés et Etats situés en aval.

2. Les Parties instituent et mettent en œuvre des politiques de planification, de conservation, de gestion, d’utilisation et de mise en valeur des eaux souterraines et de surface, ainsi que de collecte et d’utilisation des eaux de pluie, et s’efforcent de garantir aux populations un approvisionnement suffisant et continu en eau appropriée, en prenant les mesures appropriées eu égard:

    a) à l’étude des cycles de l’eau et aux inventaires par bassin versant;

    b) à la gestion intégré des ressources en eau;

    c) à la conservation des zones forestières et autres aires des bassins versants ainsi qu’à la coordination et planification des projets de mise en valeur des ressources en eau;

    d) à l'inventaire et à la gestion de toutes les ressources en eau, y compris l’administration et le contrôle de toutes les formes d’utilisation des eaux;

    e) à la prévention et au contrôle de leur pollution, grâce, entre autres, à l’établissement de normes en matière d’effluents et de qualité de l’eau.


3. Lorsque les ressources en eau de surface ou souterraines et les écosystèmes qui y sont liés, notamment les terres humides, sont transfrontières à deux ou plusieurs Parties, celles-ci seconsultent et, le cas échéant, constituent des Commissions inter-Etatiques, chargées de leur gestion rationnelle et de leur utilisation équitable, du règlement des différends afférents àl’utilisation de ces ressources et de leur mise en valeur, gestion et conservation en coopération.

4. Les Parties s’engagent, individuellement ou dans le cadre d’arrangements sous-régionaux, à coopérer dans la gestion rationnelle et la conservation des eaux dans l’agriculture irriguée, en vue d’assurer une plus grande sécurité alimentaire et une agro-industrialisation durable.