Article V - Lignes directrices relatives à la conclusion d'ACCORDS
1. L'objet de chaque ACCORD sera d'assurer le rétablissement ou le maintien de l'espèce migratrice concernée dans un état de conservation favorable. Chaque ACCORD devrait traiter de ceux des aspects de la conservation et de la gestion de ladite espèce migratrice qui permettent d'atteindre cet objectif.
2. Chaque ACCORD devrait couvrir l'ensemble de l'aire de répartition de l'espèce migratrice concernée et devrait être ouvert à l'adhésion de tous les Etats de l'aire de répartition de ladite espèce qu'ils soient Parties à la présente Convention ou non.
3. Un ACCORD devrait, chaque fois que cela est possible, porter sur plus d'une espèce migratrice.
4. Chaque ACCORD devrait:
a) identifier l'espèce migratrice qui en fait l'objet;
b) décrire l'aire de répartition et l'itinéraire de migration de ladite espèce migratrice;
c) prévoir que chaque Partie désignera l'autorité nationale qui sera chargée de la mise en oeuvre de l'ACCORD;
d) établir, si nécessaire, les mécanismes appropriés pour aider à la mise en oeuvre des objectifs de l'ACCORD, en surveiller l'efficacité, et préparer des rapports pour la Conférence des Parties;
e) prévoir des procédures pour le règlement des différends susceptibles de survenir entre les Parties audit ACCORD; et
f) interdire, au minimum, à l'égard de toute espèce migratrice appartenant à l'ordre des cétacés, tout prélèvement qui ne serait pas autorisé à l'égard de ladite espèce migratrice aux termes de tout autre accord multilatéral et prévoir que les Etats qui ne sont pas Etats de l'aire de répartition de ladite espèce migratrice pourront adhérer audit ACCORD.
5. Tout ACCORD, lorsque cela s'avère approprié et possible, devrait aussi et notamment prévoir:
a) des examens périodiques de l'état de conservation de l'espèce migratrice concernée ainsi que l'identification des facteurs susceptibles de nuire à cet état de conservation;
b) des plans de conservation et de gestion coordonnés;
c) des travaux de recherche sur l'écologie et la dynamique des populations de l'espèce migratrice en question, en accordant une attention particulière aux migrations de cette espèce;
d) l'échange d'informations sur l'espèce migratrice concernée, et en particulier l'échange d'informations relatives aux résultats de la recherche scientifique ainsi que de statistiques pertinentes relatives à cette espèce;
e) la conservation et, lorsque cela est nécessaire et possible, la restauration des habitats qui sont importants pour le maintien d'un état de conservation favorable et la protection desdits habitats contre les divers facteurs qui pourraient leur porter atteinte, y compris le contrôle strict de l'introduction d'espèces exotiques nuisibles à l'espèce migratrice concernée ou le contrôle de celles qui auront déjà été introduites;
f) le maintien d'un réseau d'habitats appropriés à l'espèce migratrice concernée et répartis d'une manière adéquate le long des itinéraires de migration;
g) lorsque cela paraît souhaitable, la mise à la disposition de l'espèce migratrice concernée de nouveaux habitats qui lui soient favorables ou encore la réintroduction de cette espèce dans de tels habitats;
h) dans toute la mesure du possible, l'élimination des activités et des obstacles gênant ou empêchant la migration ou la prise de mesures compensant l'effet de ces activités et de ces obstacles;
i) la prévention, la réduction ou le contrôle des déversements dans l'habitat de l'espèce migratrice concernée de substances nuisibles à cette espèce migratrice;
j) des mesures s'appuyant sur des principes écologiques bien fondés visant à exercer un contrôle et une gestion des prélèvements effectués sur l'espèce migratrice concernée;
k) la mise en place de procédures pour coordonner les actions en vue de la suppression des prélèvements illicites;
l) l'échange d'informations sur des menaces sérieuses pesant sur l'espèce migratrice en question;
m) des procédures d'urgence permettant de renforcer considérablement et rapidement les mesures de conservation au cas où l'état de conservation de l'espèce migratrice concernée viendrait à être sérieusement affecté; et
n) des mesures visant à faire connaître au public le contenu et les objectifs de l'ACCORD.
