Activité 11: Agir sur le commerce nuisant à la survie d’une espèce

Les obligations mondiales et régionales relatives à cette activité sont présentées ci-dessous:
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Elément 1

Obligations directement applicables

  • Toute Partie, estimant qu’une espèce figurant aux annexes II ou III fait l’objet d’un commerce nuisant à la survie de cette espèce, devrait consulter directement les autorités de gestion compétentes des pays concernés ou se référer aux dispositions de l’article XIII: Résolution CITES 11.18, (a) VOIR COMMENTAIRE 1
  • Toute Partie, estimant qu’une espèce figurant aux annexes II ou III fait l’objet d’un commerce nuisant à la survie de cette espèce, devrait faire usage des possibilités offertes par l’article XIV pour appliquer des mesures internes plus strictes: Résolution CITES 11.18, (b) VOIR COMMENTAIRE 2
  • Toute Partie, estimant qu’une espèce figurant aux annexes II ou III fait l’objet d’un commerce nuisant à sa survie, devrait faire usage des possibilités offertes par l’article X lorsqu’il s’agit de commerce avec un État non-Partie à la Convention: Résolution CITES 11.18, (c) VOIR COMMENTAIRE 3

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Auteur Commentaire 1

Résolution CITES 11.18, (a) L’article XIII de CITES prévoit que le Secrétariat CITES avertit l’autorité de gestion de la Partie concernée lorsqu’il considère qu’une espèce inscrite aux annexes I ou II est menacée par le commerce des spécimens de ladite espèce.

Auteur Commentaire 2

Résolution CITES 11.18, (b) L’article XIV de CITES déclare que les dispositions de la Convention CITES n’affectent en aucune sorte le droit des Parties d’adopter des mesures internes plus strictes en ce qui concerne les conditions auxquelles le commerce, le prélèvement, la détention ou le transport des spécimens d’espèces inscrites aux annexes I, II et III sont soumis, mesures qui peuvent aller jusqu’à leur interdiction complète.

Auteur Commentaire 3

Résolution CITES 11.18, (c) L’article X de CITES déclare que, dans le cadre du commerce avec un État non Partie à la Convention CITES, des documents similaires délivrés par les autorités compétentes dudit État, conformes pour l’essentiel aux conditions requises par la présente Convention pour la délivrance de permis et certificats, peuvent être acceptés, par toute Partie, à la place des permis et certificats requis par la Convention.

Auteur Commentaire 4

Le passage de l’obligation sur des réserves naturelles aux aires de conservation dans la Convention de Maputo représente un développement important sur la portée de celle-ci, surtout la reconnaissance des autres outils disponible pour la conservation.
L’Art. XII de la nouvelle Convention porte plusieurs obligations sur les aires de conservation, basée sur le statut des écosystèmes et des espèces sous la juridiction des parties.