Activité 11: Agir sur le commerce nuisant à la survie d’une espèce
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Les obligations mondiales et régionales relatives à cette activité sont présentées ci-dessous:
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Elément 1
Obligations directement applicables
- Toute Partie, estimant qu’une espèce figurant aux annexes II ou III fait l’objet d’un commerce nuisant à la survie de cette espèce, devrait consulter directement les autorités de gestion compétentes des pays concernés ou se référer aux dispositions de l’article XIII: Résolution CITES 11.18, (a) VOIR COMMENTAIRE 1
- Toute Partie, estimant qu’une espèce figurant aux annexes II ou III fait l’objet d’un commerce nuisant à la survie de cette espèce, devrait faire usage des possibilités offertes par l’article XIV pour appliquer des mesures internes plus strictes: Résolution CITES 11.18, (b) VOIR COMMENTAIRE 2
- Toute Partie, estimant qu’une espèce figurant aux annexes II ou III fait l’objet d’un commerce nuisant à sa survie, devrait faire usage des possibilités offertes par l’article X lorsqu’il s’agit de commerce avec un État non-Partie à la Convention: Résolution CITES 11.18, (c) VOIR COMMENTAIRE 3
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